Au cours de la réunion publique du 9 novembre, il a été demandé si le projet HYNOVERA pouvait faire l’objet d’un référendum local. Il revenait aux garants d’en préciser les conditions légales.

Les articles L123-20 et suivants du code de l’environnement précisent les conditions dans lesquelles l’État peut consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement.
L’aire de la consultation est celle du territoire des communes dont l’environnement est susceptible d’être affecté par le projet, ou bien, si une enquête publique a déjà eu lieu, celle du périmètre de l’enquête. Un dossier d’information sur le projet qui fait l’objet de la consultation est élaboré par la Commission nationale du débat public. Un décret définit la question posée aux électeurs, ainsi que les modalités de la consultation.
Les maires assurent la mise à disposition de l’information aux électeurs et l’organisation des opérations de la consultation.

Il existe par ailleurs dans code général des collectivités territoriales deux autres possibilités de consultation du public : le référendum local  et la consultation locale. Mais celles-ci ne s’appliquent pas au cas d’Hynovera. En effet, menées à l’initiative d’une collectivité territoriale, ces consultations ne concernent que des projets qui sont de la compétence de ladite collectivité. Pour ce qui concerne Hynovera, la décision relative au projet est l’autorisation environnementale qui est est de la responsabilité de l’État (préfet), de même que la délivrance du permis de construire.

Les garants, Vincent DELCROIX et Philippe QUEVREMONT.